DÉCONNEXION

REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

 

 

Issue de la loi dite « Loi Sapin II Â» du 9 Décembre 2016, une nouvelle obligation est née à la charge de toutes personnes morales (autres que les sociétés cotées) c’est-à-dire et pour l’essentiel de ce qui concerne le domaine de l’entreprise :

 

  • Les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SNC…)

  • Les sociétés civiles,

  • Les GIE,

 

et d’une manière plus générale, toute entité tenue de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

Cette nouvelle obligation qui s’inscrit dans la droite ligne des mesures prises en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment, consiste pour toute société qui se constitue à partir du 1er août 2017, à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce (en même temps que le dossier d’immatriculation) un document identifiant son ou ses bénéficiaires effectifs.

 

Quant aux sociétés et autres groupements concernés, créés et immatriculés avant cette date, ils auront jusqu’au 1er Avril 2018 pour s’y conformer.

 

Le Décret d’application de cette loi datant du 12 Juin 2017, détermine la mise en Å“uvre de ce nouveau dispositif, mais en omettant, étrangement, de définir ce qu’est un bénéficiaire effectif.

 

Mais, rassurons-nous, notre arsenal juridique et réglementaire recèle un texte définissant cette notion. Il s’agit de l’article R 561-1 du Code Monétaire et Financier en matière de réglementation sur le blanchiment qui dispose qu’il s’agit de :

 

« â€¦.. personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’Assemblée générale de ses associés. Â»

 

Il ne s’agit donc pas simplement des dirigeants de droit, mais de toute personne « investisseur professionnel ou privé Â», détenant une fraction du capital supérieure à 25 %.

 

En revanche, nous devons, à défaut d’indication complémentaire, nous faire notre propre religion sur ce qu’il convient d’entendre par « personne physique exerçant, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’Assemblée Générale de ses associés Â».

 

Seront concernées pour l’essentiel les personnes physiques actionnaires ou associées de l’entité juridique considérée ?

 

  • Comment s’acquitter de cette obligation ?

 

Les articles L 561-46, R 561-55 et suivants du Code Monétaire et Financier ont édicté des modèles de documents permettant de satisfaire à cette déclaration auprès du Greffe.

 

Il appartient ensuite au greffier de vérifier que les indications relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexes et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier.

 

 

  • Le coût de cette formalité

 

Il a été fixé par arrêté du 1er Août 2017 à 39,52 €, montant auquel il convient d’ajouter les frais postaux, le coût INPI et le montant de la TVA, soit un coût total « Greffe Â» de 54,32 € TTC.

 

 

  • Qui peut accéder à cette information ?

 

Cette nouvelle obligation s’inscrivant dans le cadre d’un renforcement de la lutte contre le blanchiment (et le financement du terrorisme), n’est pas (fort heureusement) accessible au grand public.

 

Seules certaines catégories de personnes bénéficient d’un droit de communication.

 

Il s’agit pour l’essentiel des personnes et institutions suivantes :

 

  • Le représentant légal de l’entité,

  • Les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,

  • Les magistrats de l’ordre judiciaire, les agents des douanes ou de la Direction Générale des Finances Publiques,

  • Les enquêteurs de l’Autorité des Marchés Financiers.

     

    (la liste complète figure au Décret précité du 12 Juin 2017).

 

Enfin, peut également accéder à cette communication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime, autorisée par une décision de justice non susceptible de voie de recours ordinaire.

 

 

  • Sanctions en cas de non déclaration

     

    Le texte prévoit que toute personne justifiant y avoir intérêt peut saisir le Président du Tribunal de Commerce d’une requête tendant à enjoindre, au besoin sous astreinte, à une société de déposer au greffe le document relatif à ses bénéficiaires effectifs.

     

    Une ordonnance du Président fixera le délai du dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte.

     

    En cas d’inexécution de l’injonction, il appartiendra au Président du Tribunal de Commerce de statuer sur les mesures à prendre (notamment sur la liquidation de l’astreinte).

     

    N.B. :   Le Président du Tribunal de Commerce peut également, d’office ou sur requête du Procureur de la République, enjoindre à la société défaillante de se conformer à cette obligation déclarative.

     

     

     

     

  • Sanctions pénales encourues

     

Elles résultent des dispositions de l’article L 561-49 du Code Monétaire et Financier.

 

Le fait de ne pas déposer au Registre du Commerce et des Sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif peut, au moins en théorie, conduire à six mois d’emprisonnement et à 7.500 € d’amende. Les personnes physiques encourent également les peines d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques.

 

Les personnes morales peuvent, elles aussi, être poursuivies et condamnées. Elles encourent principalement une amende de 37.500 €.

 

 

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