DÉCONNEXION

Facturation de nos prestations

Nos honoraires sont fixés à partir, essentiellement, des critères suivants :

  • le temps passé,
  • le niveau et les compétences du ou des intervenants,
  • les difficultés et la complexité de la mission,
  • la notoriété et l’expérience du cabinet dans les différents domaines traités,
  • les enjeux de l’opération.

Nous proposons à tous nos clients, une assistance juridique annuelle en droit des sociétés regroupant l’ensemble des missions relatives à la tenue du secrétariat juridique, notamment dans le cadre de l’approbation des comptes annuels.

Pour cette mission permanente, nos honoraires sont fixés forfaitairement et annuellement en fonction de la forme sociale (SARL, SAS, SA, SCI…), et de l’importance de la société.

Certaines missions peuvent comprendre un honoraire de résultat, principalement dans le domaine d’activité judiciaire et dans celui de la transmission d’entreprise.

MEDIATION

L’Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 crée dans le Code de la Consommation les articles L152-1, L156-1 et R156-1 relatifs à la médiation des litiges de la consommation.

   ARTICLE L152-1

Créé par Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1

«Tout consommateur doit recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

 Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.

 Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.

 Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre.»

 ARTICLE L156-1

Créé par Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1

«Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.»

 ARTICLE R156-1

Créé par Décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 – art. 1

 «En application de l’article L.156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnés du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible ou lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.»

 RAPPEL: La saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de PHD Conseil par une réclamation écrite.

 Les coordonnées du médiateur national de la consommation de la profession d’Avocat sont disponibles sur le site du CNBF (www.cnbf.fr)

 NB: Le médiateur a été désigné par le Conseil National des Barreaux lors de son Assemblée Générale des 22 et 23 janvier 2016.