MEDIATION
L’Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 crée dans le Code de la
Consommation les articles L152-1, L156-1 et R156-1 relatifs à la médiation des
litiges de la consommation.
ARTICLE L152-1
Créé par Ordonnance n°2015-1033 du 20 août
2015 – art. 1
« Tout consommateur doit recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable
du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel
garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la
consommation.
Le professionnel peut mettre en place son
propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur
le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du
présent titre.
Lorsqu’il existe un médiateur de la
consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un
domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours
au consommateur d’y recourir.
Un décret en Conseil d’Etat précise les
modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre. »
ARTICLE L156-1
Créé par Ordonnance n°2015-1033 du 20 août
2015 – art. 1
« Tout professionnel communique au consommateur,
selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d’Etat, les coordonnées
du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également
tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige
n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement
introduite auprès de ses services. »
ARTICLE R156-1
Créé par Décret n°2015-1382 du 30 octobre
2015 – art. 1
« En application de l’article L.156-1,
le professionnel communique au consommateur les coordonnés du ou des médiateurs
de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière
visible ou lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente
ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y
mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. »
RAPPEL : La saisine du médiateur ne peut
intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement
auprès de PHD Conseil par une réclamation écrite.
NB : Le médiateur a été désigné par le
Conseil National des Barreaux lors de son Assemblée Générale des 22 et 23
janvier 2016.